Dans le contexte sécuritaire actuel, il appartient à l’organisateur de tout événement sur l'espace public, d'établir une déclaration préalable auprès de la Commune, en ligne sur l'Espace Citoyen.
La distribution ou la vente de boissons non alcoolisées (groupe 1) ne requiert pas d’autorisation municipale.
Au titre de ses pouvoirs de police, le maire peut délivrer une autorisation de 3ème catégorie*: • Aux associations, pour la durée des manifestations publiques organisées (dans la limite de 5 autorisations annuelles). • Aux personnes qui n'ont pas la qualité d'association. L'autorisation ne peut être obtenue qu'à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique. • Aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport. Ces autorisations concernent les dérogations temporaires d'une durée n'excédant pas 48 heures à l'occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs dans la limite de 10 autorisations annuelles.
L'ouverture d'un débit de boisson temporaire de type buvette est soumise à autorisation administrative préalable délivrée par le Maire de la commune dans laquelle est envisagée l’ouverture. L’autorisation concerne les boissons du groupe 3 :
Les associations qui organisent des repas ponctuels peuvent servir toutes les catégories de boissons alcooliques sans avoir à accomplir de formalités préalables, mais sous réserve qu’elles soient intégrées au menu et servies aux seuls convives assis participant au repas. Si la buvette temporaire est réservée aux adhérents (pot associatif, réception-buffet, etc.), il n'y adonc pas de démarche particulière à faire, ni de réglementation spécifique à suivre. alinéa du Code de la Santé Publique)
En revanche, si l’association souhaite vendre des boissons en dehors du repas, elle devra dans ce cas déclarer l’ouverture d’un débit de boissons temporaire et ne pourra servir que des boissons des 1er et 3ème groupes.
Cette demande d’autorisation doit être effectuée au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. (Article L 3334-22ème et 3ème alinéa du Code de la Santé Publique) alinéa du Code de la Santé Publique.
En application de l’article L.3335-1 du Code de la santé publique, les débits de boissons temporaires ne peuvent être établis à l’intérieur d’une enceinte scolaire.
*(articles L. 3334-2 et 3335-4 du Code de la Santé Publique et arrêté préfectoral du 30 janvier 2015 portant sur les débits de boissons)
Informations complémentaires :
champ obligatoire
Valeur invalide